7. L’installation d’un câble, d’une ligne de distribution électrique ou d’une conduite est permise lorsque le câble, la ligne de distribution électrique ou la conduite est installée sur un lot contigu de l’immeuble desservi et à moins d’un mètre d’un chemin d’accès à l’immeuble desservi, d’un fossé ou de la limite d’un champ, ou sur un lot contigu qui appartient à la même personne que le lot où est situé l’immeuble desservi.
Les conditions prévues à l’article 6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux travaux permis en vertu du premier alinéa sauf que dans le cas d’une ligne de distribution électrique souterraine ou d’une conduite, la partie supérieure de la conduite ou de la ligne doit être enfouie à une profondeur minimale de 1,6 m.
1458-2018D. 1458-2018, a. 7; 1444-2022D. 1444-2022, a. 511a.